O-7, r. 11 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

Texte complet
6. À compter du 23 octobre 2003, la présente section s’applique aux optométristes qui, au moment de renouveler ou de modifier l’ordonnance, ont leur domicile professionnel dans le territoire d’une des régions suivantes, telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
1°  Abitibi-Témiscamingue;
2°  Bas-Saint-Laurent;
3°  Centre-du-Québec;
4°  Mauricie;
5°  Montérégie;
6°  Saguenay–Lac-Saint-Jean.
À compter du 23 octobre 2004, la présente section s’applique également aux optométristes qui, au moment de renouveler ou de modifier l’ordonnance, ont leur domicile professionnel dans le territoire d’une des régions suivantes, telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec:
1°  Chaudière-Appalaches;
2°  Côte-Nord;
3°  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4°  Lanaudière;
5°  Outaouais.
À compter du 23 octobre 2005, la présente section s’applique à l’ensemble du Québec.
D. 1025-2003, a. 6.